A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
26. Le commissaire de la Commission qui a quitté ses fonctions, qui a reçu ou qui reçoit l’allocation de transition prévue à l’article 24 et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe III pendant la période correspondant à cette allocation doit rembourser la partie de l’allocation couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.
Toutefois, si le traitement qu’il reçoit est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation qui excède son nouveau traitement.
La période couverte par l’allocation de transition correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.
D. 726-98, a. 26.
26. Le commissaire de la Commission qui a quitté ses fonctions, qui a reçu ou qui reçoit l’allocation de transition prévue à l’article 24 et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe III pendant la période correspondant à cette allocation doit rembourser la partie de l’allocation couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.
Toutefois, si le traitement qu’il reçoit est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation qui excède son nouveau traitement.
La période couverte par l’allocation de transition correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.
D. 726-98, a. 26.